T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
178R10. Les sous-produits de l’industrie alimentaire et les produits d’origine végétale ou animale qui servent habituellement d’aliments pour le bétail, les poissons ou la volaille visés au sous-paragraphe a du paragraphe 3 de l’article 178R9 ou pour les lapins, les autruches, les nandous, les émeus ou les abeilles ou qui sont des ingrédients de tels aliments, vendus en vrac en quantités d’au moins 20 kg (44 livres) ou vendus en sacs contenant au moins 20 kg (44 livres), sont des biens prescrits.
D. 1607-92, a. 178R10; D. 1463-2001, a. 14.